LES CONSEILS À LA VIE SOCIALE
Références réglementaires :
- Loi du 2 janvier 2002 n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
- Article L. 311-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
- Articles D. 311-3 et suiv. du CASF
- Décret n° 2004-287 du 25 mars relatif au conseil de la vie sociale et autres formes de participation instituée à l’Article L.311-6.
Dispositions générales :
Le CVS a été institué afin d’associer les personnes accompagnées dans des établissements et services au fonctionnement de la structure et permettre leur expression.
Le CVS est obligatoire pour les établissements et services qui assurent un hébergement et un accueil continu, ou une activité d’aide par le travail.
Dans le secteur du handicap, Le CVS n’est pas obligatoire pour les services à domicile, les lieux de vie, les établissements accueillant majoritairement des mineurs de moins de 11 ans.
Lorsque le CVS n’est pas mis en place, il est institué un groupe d’expression ou toute autre forme de participation.
Lorsque plusieurs établissements ou services sont gérés par une même association, une instance commune de participation ( CVS ou autre forme ) peut être instituée pour une même catégorie de structure au sens de l’article L.312-1 du CASF.
L’acte instituant le CVS ou une autre forme de participation mis en place dans l’établissement ou le service est adopté par le Conseil d’administration de l’association gestionnaire qui fixe notamment, en respectant la réglementation, le nombre de représentants et la durée du mandat.
Rôle du CVS
Le CVS associe les personnes accompagnées au fonctionnement , il ne s’agit pas d’une quelconque forme d’autogestion. C’est une instance consultative chargée de donner des avis et de faire des propositions sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service notamment sur
- l’organisation intérieure et la vie quotidienne,
- les activités, animation socioculturelle, services thérapeutiques,
- les projets de travaux et d’équipements, la nature et le prix des services rendus,
- les affectations des locaux collectifs,
- l’entretien des locaux,
- le relogement en cas de travaux ou de fermeture,
- l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre participants, ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge.
Il est également obligatoirement consulté sur :
- l’élaboration et les modifications du règlement de fonctionnement,
- l’élaboration et les modifications du projet d’établissement ou de service.
Constitution du CVS
Composition :
Le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants sont fixés par le conseil d’administration de l’association gestionnaire mais doivent comporter au minimum les membres titulaires suivants :
- Deux représentants des personnes accueillies,
- Un représentant (s’il y a lieu) des familles ou représentants légaux,
- Un représentant des personnels,
- Un représentant de l’association gestionnaire
Par ailleurs, le nombre des représentants des personnes accueillies et de leurs familles (ou représentants légaux) doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil de la vie sociale.
A noter:
- le directeur ou son représentant participe avec voix consultative ;
- le temps de présence des personnes en situation de handicap accueillies dans un ESAT ainsi que celui des représentants des personnels est considéré comme temps de travail ;
- le conseil de la vie sociale peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l’ordre du jour. Un représentant élu de la commune d’implantation de l’activité ou un représentant élu d’un groupement de coopération intercommunal peut être invité par le conseil de la vie sociale à assister aux débats.
Quelle que soit la forme de participation mise en place, si la représentation des familles ou représentants légaux ne se justifie pas (catégories de personnes accueillies ou nature de la prise en charge), les sièges correspondants sont attribués aux personnes accueillies.
Par ailleurs, l’absence de désignation de titulaires et suppléants dans l’un ou l’autre collège n’empêche pas la mise en place d’un Conseil de la vie sociale sous réserve que le nombre de représentants des personnes accueillies et de leurs familles ou de leurs représentants légaux soit supérieur à la moitié du nombre total des membres. Enfin, en cas de défaut de candidature dûment constaté, un constat de carence doit être dressé.